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Amortissements exceptionnels

Logiciels
Economie d'énergie
Lutte contre le bruit
Véhicules non polluants
Immeubles anti-pollution
Biens acquis en 2001/2002

Certains biens bénéficient de dispositions spéciales pour favoriser l'investissement.

Logiciels
Les logiciels peuvent être intégralement amortis sur douze mois, répartis prorata temporis (en nombre de mois) sur l'exercice d'acquisition et sur l'exercice suivant.
Ainsi, un logiciel acquis le 15 juillet 2002 par une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile peut être amorti à raison de 6/12 sur l'exercice 2002 et de 6/12 sur l'exercice 2003.
Rappelons que les logiciels d'une valeur inférieure à 500 euros peuvent être déduits immédiatement en frais généraux.

Matériels destinés à économiser l'énergie
Les matériels destinés à économiser l'énergie peuvent être amortis selon le mode linéaire sur douze mois à compter de la date de mise en service (article 39 AB du code général des impôts).
Il s'agit plus précisément :
- des matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 et qui figurent sur une liste fixée par arrêté (article 02 bis de l'annexe IV du code général des impôts) et qui sont susceptibles d'être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints, sans être rendus définitivement inutilisables.
- des matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 1999 utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie préalablement agréées.

Matériels destinés à lutter contre le bruit
Les matériels qui réduisent le niveau acoustique d'installations existantes au 31 décembre 1990 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.
Cette disposition concerne les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 et qui figurent sur une liste fixée par l'article 06 de l'annexe IV au code général des impôts).

Véhicules non polluants
Les véhicules terrestres, ainsi que les cyclomoteurs, acquis neufs avant le 1er janvier 2003, dont la conduite nécessite un permis de conduire et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois (article 39 AC du code général des impôts).
Ce dispositif concerne les véhicules fonctionnant en bicarburation mis en circulation au cours des exercices clos, soit à compter du 1er janvier 1998, soit à compter du 31 décembre 1998, selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
Bénéficient également d'un amortissement exceptionnel sur douze mois les équipements accessoires aux véhicules non polluants acquis neufs ou d'occasion avant le 1er janvier 2003 : accumulateur et installations de charge des véhicules électriques, équipements spécifiques permettant l'installation de l'électricité, du GNV ou du GPL pour la propulsion des véhicules fonctionnant également au moyen d'autres sources d'énergie, matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de GNV ou de GPL et qui figurent à l'actif des entreprises pétrolières, des grossistes ou des détaillants.

Installations de sécurité
Les installations destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel, réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002, peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois (article 39 AI du code général des impôts).
Sont notamment concernés, les appareillages d'extinction et de détection d'incendie, les équipements audiovisuels de surveillance, les appareillages de protection appliqués aux machines.
Cette mesure est réservée aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros.

Immeubles anti-pollution
Les immeubles anti-pollution destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent être amortis sur douze mois selon le mode linéaire (articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts).
Ce régime s'applique aux immeubles achevés avant le 1er janvier 2003.

Biens acquis entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002
La loi de finances rectificative pour 2001 a prévu une majoration de 30 % des annuités d'amortissement dégressif pratiquées au cours des douze premiers mois pour les biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002. Cette mesure cesse donc de s'appliquer à compter d'avril 2002.
La date prise en compte pour déterminer le bénéfice ou non de l'amortissement majoré est en principe celle de l'acquisition (ou de la fabrication).

Biens commandés jusqu'au 31 mars 2002
Les biens acquis (ou fabriqués) après le 31 mars 2002 peuvent cependant bénéficier de la mesure lorsqu'ils ont fait l'objet d'une commande ferme avec versement d'acomptes le 31 mars 2002 au plus tard. L'acquisition elle-même des biens commandés doit alors être antérieure au 31 décembre 2003.
La commande ferme s'entend de l'engagement irrévocable de l'entreprise, sans réserve ou condition autre que résolutoire, à acquérir le bien auprès du fournisseur auquel la commande est adressée.
La date de la commande est celle à laquelle le bon de commande, ou tout autre document en tenant lieu, est reçu par le fournisseur.
Les options d'achat ne constituent des commandes fermes que lorsqu'elles ont été confirmées sans condition ni réserve, la date à retenir étant, dans ce cas, celle à laquelle la confirmation est parvenue au fournisseur.
La commande doit être assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du montant de la commande (c'est-à-dire le prix hors taxes). Ces versements peuvent intervenir lors de la commande ou après celle-ci. La date à retenir est celle de la réception effective des acomptes par le fournisseur. Ainsi, en cas de paiement d'acomptes par chèque ou par traite, le versement doit être considéré comme effectué à la date d'encaissement du chèque ou de l'échéance de la traite.
Les entreprises devront fournir, avec la déclaration de résultats du premier exercice au titre duquel elles font application de l'amortissement exceptionnel, une copie de la commande et de son accusé de réception par le fournisseur indiquant le prix du bien commandé et le montant de l'acompte versé.
A consulter : instruction de la DGI du 29 octobre 2001, n° 4 D-2-01

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